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Conseil d'État, 7ème chambre, 25 août 2025, n° 505943

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505943.20250825

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée est-il irrecevable ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exception, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Lorsque cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le juge de cassation peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation préalable. Un pourvoi irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ne peut être admis.

Faits clés

  • M. A a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande le 27 septembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête le 12 juin 2025.
  • M. A a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a annulé son récépissé de demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2404625 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY03164 du 12 juin 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour. Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le Signé : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, sauf exceptions prévues par la loi, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas présenté par un avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne sera pas admis. Si l'obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, il peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.
Puis-je régulariser mon pourvoi si j'ai oublié de prendre un avocat ?
Si l'obligation était mentionnée dans la notification, le juge peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation. Sinon, une régularisation peut être possible, mais il est préférable de respecter l'obligation dès le départ.
Qu'est-ce que le ministère d'avocat ?
C'est l'obligation de se faire représenter par un avocat autorisé à exercer devant le Conseil d'État et la Cour de cassation pour introduire certains recours, comme le pourvoi en cassation.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.

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