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Conseil d'État, 3ème chambre, 20 octobre 2025, n° 506057

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est-il recevable lorsqu'il n'a pas été régularisé malgré l'invitation du greffe ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat doit, sauf exception, être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En l'espèce, le pourvoi n'ayant pas été régularisé, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la communauté de communes des Aspres à lui verser 5 653,05 euros au titre de préjudices.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 26 juin 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 9 juillet 2025.
  • Le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par le président de la cour administrative d'appel de Toulouse.
  • Le greffe de la 3ème chambre a invité M. B... à régulariser son pourvoi par courrier du 18 juillet 2025, notifié le 21 juillet 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes des Aspres (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 5 653,05 euros au titre des préjudices subis du fait d’un accident imputable au service. Par une ordonnance n° 2503833 du 26 juin 2025, prise en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25TL01406 du 10 juillet 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2503833 du 26 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Aspres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 juillet 2025, notifié le 21 juillet 2025, le greffe de la 3ème chambre a invité M. B... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». 2. Le pourvoi de M. B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation adressée à l’intéressé par le greffe de la 3ème chambre le 18 juillet 2025. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 20 octobre 2025 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Que se passe-t-il si mon pourvoi est irrecevable ?
Le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre, comme en l'espèce.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Il faut produire un acte de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le délai imparti par le greffe.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi ?
Le délai est fixé par le greffe dans l'invitation à régulariser ; en l'espèce, il n'a pas été respecté.

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