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Conseil d'État, 1ère chambre, 22 août 2025, n° 506081

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506081.20250822

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension de sursis à statuer sur des demandes de permis de construire est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • La société JB Développement et la société Promolog A07 ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de suspendre l'exécution des arrêtés du 30 décembre 2024 par lesquels la maire de Roye a sursis à statuer sur leurs demandes de permis de construire pour une plateforme logistique.
  • Le juge des référés a rejeté leurs demandes par une ordonnance du 12 juin 2025.
  • Les sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Elles soutenaient notamment que le juge des référés avait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier.
  • Le Conseil d'État a constaté qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifie JB Développement et la société en nom collectif Promolog A07 ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des arrêtés du 30 décembre 2024 par lesquels la maire de Roye (Somme) a sursis à statuer sur les deux demandes de permis de construire qu'elles avaient respectivement présentées en vue de la réalisation d'une plateforme logistique et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la maire de Roye de leur délivrer les permis de construire sollicités dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes. Par une ordonnance nos 2501386, 2501387 du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JB Développement et la société Promolog A07, représentées par le cabinet Buk Lament, Robillot, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roye la somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 août 2025, notifié le même jour, l'avocat des sociétés JB Développement et Promolog A07 a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 août 2025, les sociétés JB Développement et Promolog A07 maintiennent les conclusions de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société JB Développement et la société Promolog A07 soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de rouvrir l'instruction afin de communiquer la note en délibéré qu'elles avaient produite, alors qu'elles y faisaient état d'un élément nouveau, qu'elles n'avaient pu produire plus tôt et qui était de nature à démontrer l'urgence qui s'attachait à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant que la suspension de l'exécution des décisions attaquées ne présentait pas de caractère d'urgence au motif qu'il ne ressortait pas de ces pièces que la durée de validité des promesses de vente conclues pour l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet ne pourrait être prorogée jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes de permis de construire, alors que, d'une part, il ne ressortait pas des pièces des dossiers que ces promesses de vente allaient être prorogées et que, d'autre part, en l'absence de position formelle des vendeurs de ces terrains sur ce point, le juge des référés du tribunal administratif aurait dû retenir que cette durée de validité n'avaient pas vocation à être prorogées ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'un projet concurrent était susceptible d'être autorisé à court terme sur une zone située à l'ouest de la commune, alors qu'elles avaient produit un article de presse ainsi qu'un communiqué de la société porteuse du projet concurrent relatif à ce projet ; - il a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l'autorisation environnementale nécessaire à la réalisation du projet avait été refusée sans rechercher si ce refus présentait un caractère définitif et si l'obtention de cette autorisation était irrémédiablement compromise, alors par ailleurs que les décisions de refus implicites opposées par le préfet, qu'elles ont contestées, sont entachées d'un vice de légalité externe de nature à entraîner leur annulation ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit faute de prendre en considération tous les éléments qu'elles invoquaient, parmi lesquels les termes et échéances du contrat conclu avec la société Montéa. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société JB Développement et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JB Développement, première dénommée, pour les deux requérantes. Copie en sera adressée à la commune de Roye. Fait à Paris, le 22 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer sur une demande de permis de construire ?
C'est une décision par laquelle l'autorité compétente reporte sa décision sur une demande de permis de construire, généralement en attendant la régularisation de certains éléments ou l'adoption d'un document d'urbanisme.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision de sursis à statuer ?
Il faut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en démontrant l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande de suspension ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être admis, c'est-à-dire fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. S'il est manifestement infondé, le pourvoi est rejeté.
Le juge des référés doit-il rouvrir l'instruction si je produis une note en délibéré ?
Le juge doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. S'il estime que la note en délibéré contient des éléments nouveaux et pertinents, il doit la communiquer à l'autre partie et rouvrir l'instruction si nécessaire.

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