Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2410461 du 8 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA03764 du 17 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés le 10 juillet et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B..., représenté par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ». En application des dispositions combinées des articles 43 et 44 du décret du 28 décembre 2020, ce délai est interrompu lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat.
3. Antérieurement à l’introduction de son pourvoi en cassation au Conseil d’Etat de l’arrêt rendu le 17 janvier 2025 par la cour administrative d’appel de Paris, M. B... a, le 18 mars 2025, déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat. Par une décision n° 1359/2025 du 8 avril 2025, notifiée le 6 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.... Le pourvoi de M. B..., dirigé contre cet arrêt, a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 10 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées. Le pourvoi a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 22 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :