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Conseil d'État, 6ème chambre, 2 décembre 2025, n° 506283

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête dirigée contre un décret de nomination est-elle irrecevable lorsqu'elle est présentée après l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de l'acte ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Une requête enregistrée après l'expiration de ce délai est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée.

Faits clés

  • Le décret du Président de la République du 24 mars 2025 a nommé M. F... A... en qualité d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
  • Ce décret a été publié au Journal officiel de la République française le 25 mars 2025.
  • Le délai de recours de deux mois a expiré le 26 mai 2025.
  • La requête de M. H... G... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 13 juillet 2025, soit après l'expiration du délai.
  • La requête demandait l'annulation pour excès de pouvoir du décret, une injonction de procéder à une nouvelle nomination, et des frais.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 421-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2025, M. H... G... demande au Conseil d’Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 24 mars 2025 portant nomination de M. F... A... en qualité d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ; 2°) d'enjoindre au Président de la République de procéder à une nouvelle nomination ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner M. A..., de M. B... et de M. C... aux dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 2. Le décret du Président de la République du 24 mars 2025 a été publié au Journal officiel de la République française le 25 mars 2025. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte a expiré le 26 mai 2025. Toutefois, la requête de M. G... n’a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État que le 13 juillet 2025, soit après l’expiration de ce délai. Dès lors, la requête de M. G... a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H... G.... Copie en sera adressée au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. F... A.... Fait à Paris, le 2 décembre 2025 Signé : Mme E... D... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un décret de nomination ?
Le délai est de deux mois à compter de la publication de l'acte au Journal officiel, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si je dépose ma requête après le délai de deux mois ?
La requête est irrecevable et sera rejetée, comme dans cette décision où la requête a été enregistrée après l'expiration du délai.
Puis-je régulariser ma requête si elle est tardive ?
Non, l'irrecevabilité pour tardiveté n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Quel est le tribunal compétent pour contester un décret du Président de la République ?
Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour ce type d'acte.
Qu'est-ce qu'une irrecevabilité manifeste ?
C'est une irrecevabilité évidente qui peut être constatée sans instruction, comme la tardiveté de la requête.

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