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Conseil d'État, 1ère chambre, 2 septembre 2025, n° 506313

R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506313.20250902

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête dirigée contre un décret relatif aux espaces sans tabac et à la vente aux mineurs peut-elle être rejetée par ordonnance lorsque les moyens invoqués sont manifestement insuffisamment précis ?

Principe retenu

En application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de chambre peut rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, inopérants, ou manifestement insuffisamment précis. En l'espèce, le requérant se borne à alléguer le caractère liberticide du décret sans apporter de précisions suffisantes, de sorte que sa requête est rejetée.

Faits clés

  • Publication du décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage.
  • Requête de M. A enregistrée le 17 juillet 2025, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
  • M. A soutient que le décret est 'liberticide' et le compare à des périodes historiques exceptionnelles.
  • Le délai de recours contre le décret est expiré.
  • La requête ne comporte que des moyens manifestement insuffisamment précis.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat, " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage, publié au Journal officiel le 28 juin 2025, M. A se borne à soutenir que " son caractère liberticide est sans équivalent en France (hors pandémie ou période des " événements d'Algérie " depuis le régime de Vichy ". Elle ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le délai de recours à l'encontre de ce décret étant expiré, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 septembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quel est l'objet du décret n° 2025-582 ?
Le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 est relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage.
Pourquoi la requête de M. A a-t-elle été rejetée ?
La requête a été rejetée car elle ne comportait que des moyens manifestement insuffisamment précis, et le délai de recours était expiré.
Quel est le fondement juridique du rejet par ordonnance ?
L'article R. 122-12 du code de justice administrative permet au président de chambre de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement infondées.
Que signifie 'moyens manifestement insuffisamment précis' ?
Cela signifie que le requérant n'apporte pas de précisions suffisantes pour permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de ses arguments.

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