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Conseil d'État, 6ème chambre, 5 septembre 2025, n° 506371

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506371.20250905

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est-il recevable lorsque la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exceptions, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. En l'espèce, le pourvoi de Mme C, non présenté par un avocat, est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'enjoindre à la préfète de l'Isère de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 10 juillet 2025.
  • Mme C a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré au Conseil d'État le 18 juillet 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour qui a été clôturée. Par une ordonnance n° 2506280 du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 juillet 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 septembre 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour les pourvois en cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas présenté par un avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
Quelles sont les exceptions à l'obligation de ministère d'avocat ?
Les recours dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension sont dispensés de cette obligation.
La notification de la décision doit-elle mentionner l'obligation d'avocat ?
Oui, si la notification ne mentionne pas cette obligation, le juge doit demander la régularisation avant de rejeter le pourvoi.

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