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Conseil d'État, Juge des référés, 22 juillet 2026, n° 506372

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de la CNDA est-il recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf texte contraire. Aucun texte ne dispense les pourvois dirigés contre les ordonnances de la CNDA de cette obligation. Si la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.

Faits clés

  • Mme A... a demandé à la CNDA l'annulation de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen.
  • La CNDA a rejeté sa demande par une ordonnance du 2 mai 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans avocat au Conseil d'État.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 8 août 2025, confirmée par ordonnance du 23 octobre 2025.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de recourir à un avocat.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Par une ordonnance n° 25010543 du 2 mai 2025, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande qu’elle avait présentée devant la Cour. Par une décision du 8 août 2025, notifiée le 19 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.... Par une ordonnance du 23 octobre 2025, notifiée le 12 novembre 2025, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme A... contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 22 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, en principe, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par la loi.
Que se passe-t-il si mon pourvoi est irrecevable ?
Le pourvoi irrecevable est rejeté par une décision juridictionnelle, sans examen au fond.
L'aide juridictionnelle est-elle obligatoire pour un pourvoi ?
Non, mais si vous ne pouvez pas payer un avocat, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle. Si elle est refusée, vous devez néanmoins respecter l'obligation d'avocat.
Comment contester une décision de la CNDA ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois, avec l'assistance d'un avocat au Conseil d'État.

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