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Conseil d'État, 1ère chambre, 11 septembre 2025, n° 506530

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:506530.20250911

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi n'est pas présenté par un avocat alors que l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, il est irrecevable et ne peut être admis, sans qu'il soit nécessaire de demander une régularisation préalable.

Faits clés

  • M. C a contesté des retenues sur l'allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel.
  • M. C a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État sans être représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé le bien-fondé des retenues effectuées sur le versement de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome. Par une ordonnance n° 2429747 du 9 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 25PA02448 du 9 juillet 2025, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre l'ordonnance du 9 décembre 2024 du président du tribunal administratif de Paris. Par un pourvoi, enregistré le 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2025 de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 11 septembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat alors que c'est obligatoire ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le Conseil d'État peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation préalable.
Comment savoir si je dois être représenté par un avocat au Conseil d'État ?
La notification de la décision attaquée doit mentionner l'obligation de représentation. En cas de doute, consultez un avocat ou le site du Conseil d'État.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires. Il est impératif de respecter ce délai.

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