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Conseil d'État, 3ème chambre, 23 septembre 2025, n° 506537

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat est-il recevable lorsque la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions légales. Lorsque la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation, des conclusions présentées en méconnaissance de celle-ci peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. En l'espèce, le pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à une députée de faire application de l'article 7 de la loi organique relative au Défenseur des droits.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 21 juillet 2025.
  • M. C... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de recourir à un avocat.
  • Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 23 juillet 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... C... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à Mme D... A..., députée de la 3ème circonscription du Rhône, saisie le 12 mars 2024, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, en deuxième lieu, d’appeler à l’instance la Défenseure des droits, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative, en troisième lieu, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative et, en quatrième lieu, de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister à l’instance. Par une ordonnance n° 2520353/9 du 21 juillet 2025, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. C... tend à l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du 21 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris rejetant, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, en premier lieu, à ce qu’il soit ordonné à Mme D... A..., députée de la 3ème circonscription du Rhône, saisie le 12 mars 2024, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011- 333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, en deuxième lieu, à ce que la Défenseure des droits, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative soient appelés à l’instance, en troisième lieu, au renvoi de sa demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative et, en quatrième lieu, à la désignation d’un avocat pour l’assister. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. C... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Paris, le 23 septembre 2025 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des recours en cassation, sauf exceptions légales (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation d'avocat, votre pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, comme irrecevable.
Qu'est-ce que le ministère d'avocat obligatoire ?
C'est l'obligation de se faire représenter par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour introduire certains recours, notamment les pourvois en cassation.
Puis-je régulariser mon pourvoi en prenant un avocat après l'avoir déposé ?
Si l'obligation d'avocat a été mentionnée dans la notification, le juge peut rejeter le pourvoi sans vous laisser de délai de régularisation. Il est donc préférable de prendre un avocat dès le départ.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat ?
Les exceptions sont prévues par les textes, par exemple pour les recours contre les décisions des juridictions de pension. En dehors de ces cas, l'obligation s'applique.
Que signifie 'non admis' pour un pourvoi ?
Cela signifie que le pourvoi n'est pas recevable ou ne présente pas de moyen sérieux, et qu'il est donc rejeté sans examen au fond.

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