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Conseil d'État, 5ème chambre, 29 octobre 2025, n° 506543

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension refusant de suspendre un refus de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident et un placement en congé de maladie ordinaire est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2025 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 décembre 2024.
  • Il a également demandé la suspension de l'arrêté du 9 mai 2025 le plaçant en congé de maladie ordinaire.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 9 juillet 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le président de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 décembre 2024 et de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel cet établissement l’a placé en congé de maladie ordinaire. Par une ordonnance n° 2506876 du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de l’informer de sa faculté de consulter son dossier préalablement à la séance du conseil médical n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’absence de convocation devant le comité médical réuni en formation plénière n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - d’erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur de fait commises par le président de l’université en refusant de qualifier l’entretien du 20 décembre 2024 d’accident de service n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Fait à Paris, le 29 octobre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident de service ?
Un accident de service est un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions d'un agent public, qui est reconnu comme imputable au service.
Comment contester un refus de reconnaissance d'imputabilité ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, et éventuellement demander une suspension en référé.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence est établie et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, visant à faire annuler cette décision pour erreur de droit.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Les moyens doivent être de nature à remettre en cause la décision attaquée.

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