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Conseil d'État, 5ème chambre, 9 avril 2026, n° 506576

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant qui ne confirme pas le maintien de ses conclusions après une invitation fondée sur l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative est-il réputé s'être désisté ?

Principe retenu

En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque le requérant est invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et qu'il ne le fait pas dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le président de la chambre donne acte de ce désistement par ordonnance.

Faits clés

  • M. A... a formé un pourvoi contre une ordonnance du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes relatives à des retraits de points et à l'invalidation de son permis de conduire.
  • Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle, et le recours contre ce refus a été rejeté par ordonnance du président de la section du contentieux.
  • Par courrier notifié le 25 février 2026, M. A... a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
  • M. A... n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti.
  • Le Conseil d'État a constaté le désistement d'office et a donné acte de ce désistement.

Articles cités

article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les décisions portant retraits de points et celle par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et, d’autre part, de suspendre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul. Par une ordonnance n°s 2402650, 2402651 du 20 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; Par une décision du 29 juillet 2025, notifiée le 2 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Par une ordonnance du 19 septembre 2025, notifiée le 4 octobre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. A... contre ce refus d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. M. A... a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 25 février 2026. A la date de la présente ordonnance, le délai d’un mois qui lui était imparti est expiré. M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. Ainsi M. A... doit être réputé s’être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 9 avril 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne réponds pas à une demande de confirmation de mes conclusions ?
Vous êtes réputé vous être désisté de l'ensemble de vos conclusions, et le juge donne acte de ce désistement par ordonnance.
Quel est le délai pour confirmer le maintien de mes conclusions ?
Le délai est fixé par le juge, mais il ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de la demande.
Puis-je contester une ordonnance de désistement d'office ?
Oui, il est possible de former un recours contre cette ordonnance, mais il faut respecter les délais et conditions de recevabilité.
Qu'est-ce qu'un désistement d'office ?
C'est une procédure par laquelle le requérant est réputé avoir abandonné son recours s'il ne confirme pas son intention de le maintenir après une invitation du juge.
Mon pourvoi est-il perdu si je ne confirme pas ?
Oui, le pourvoi est considéré comme abandonné, et le juge donne acte du désistement, mettant fin à la procédure.

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