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Conseil d'État, 1ère chambre, 26 janvier 2026, n° 506591

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'une demande d'annulation d'un refus de carte mobilité inclusion est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de l'erreur de droit, en l'absence d'éléments probants, ne sont pas de nature à permettre l'admission.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation d'une décision du 8 février 2024 refusant la carte mobilité inclusion stationnement.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 20 mai 2025.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Elle soutient que la procédure était irrégulière et qu'il y a eu erreur de droit, en raison de l'absence d'avertissement sur un document transmis.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a, sur son recours administratif préalable, refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une ordonnance n° 2501385 du 20 mai 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juillet, 27 octobre et 18 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Ridoux, demande au Conseil d’État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Toulon ; 3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 décembre 2025, notifié le 22 décembre 2025, l’avocat de Mme B... a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 9 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, prise en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, Mme B... soutient que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif s’est prononcée au terme d’une procédure irrégulière et a commis une erreur de droit, méconnaissant ainsi le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention en omettant de l’avertir de l’erreur de document transmis à la juridiction et en ne l’invitant pas à lui transmettre le bon document. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au département du Var. Fait à Paris, le 26 janvier 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, visant à faire annuler cette décision pour erreur de droit ou irrégularité.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive et vous ne pouvez plus la contester. Vous pouvez toutefois saisir la Cour européenne des droits de l'homme dans certains cas.
Puis-je contester une ordonnance de rejet du tribunal administratif ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en premier et dernier ressort, mais il doit être admis par le Conseil d'État.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.

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