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Conseil d'État, 6ème chambre, 23 mars 2026, n° 506621

R. 122-12-3 Non-lieu à statuer Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution devient-il sans objet lorsque la cour administrative d'appel s'est prononcée au fond sur le jugement attaqué ?

Principe retenu

Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation contre une ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution, la cour administrative d'appel se prononce sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement de première instance, les conclusions du pourvoi deviennent sans objet. Il n'y a alors plus lieu d'y statuer.

Faits clés

  • La société Urba 384 a demandé l'annulation d'un refus de permis de construire une centrale photovoltaïque.
  • Le tribunal administratif a annulé le refus et enjoint au préfet de délivrer le permis.
  • La ministre a demandé le sursis à exécution du jugement devant la cour administrative d'appel.
  • Le président de la 3ème chambre de la cour a rejeté la demande de sursis.
  • La ministre a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 811-15 du code de justice administrative article R. 811-17 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Urba 384 a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol et flottante sur un terrain situé au lieudit la Noue Marnay sur le territoire de la commune d’Athis (Marne), et d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2401331 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Marne de délivrer à la société Urba 384 le permis de construire sollicité. Par une ordonnance n° 25NC00895 du 10 juillet 2025, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête à fin de sursis à exécution du jugement présentée par la ministre de l’aménagement et de la décentralisation sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 25 juillet et 8 août 2025, la ministre de l’aménagement et de la décentralisation demande au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Par un arrêt n° 25NC00866 du 18 décembre 2025, postérieur à l’introduction du pourvoi, la cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcé sur les conclusions de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation tendant à l’annulation du jugement du 6 février 2025. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation contre l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, la requête à fin de sursis à exécution du jugement du 6 févier 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la ministre de l’aménagement et de la décentralisation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l’aménagement et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la société Urba 384. Fait à Paris, le 23 mars 2026 Signé : Mme B... A... La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si la cour d'appel rend sa décision au fond pendant que je forme un pourvoi contre le refus de sursis ?
Le pourvoi devient sans objet et le Conseil d'État constate qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Mon pourvoi contre une ordonnance de sursis devient-il automatiquement sans objet ?
Oui, si la cour d'appel s'est prononcée au fond sur le jugement attaqué, les conclusions du pourvoi deviennent sans objet.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer dans une procédure de sursis à exécution ?
C'est une décision par laquelle le juge constate que la requête est devenue sans objet, par exemple parce que le fond a été jugé.
Puis-je demander le sursis à exécution d'un jugement annulant un refus de permis de construire ?
Oui, l'administration peut demander le sursis à exécution d'un jugement qui lui est défavorable, mais ce sursis peut être refusé.

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