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Conseil d'État, 6ème chambre, 24 novembre 2025, n° 506624

R.822-5 Non-lieu PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension devient-il sans objet lorsque la période de chasse contestée est entièrement écoulée ?

Principe retenu

Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés ayant suspendu une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, le recours devient sans objet. En l'espèce, la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau étant terminée, l'arrêté préfectoral a cessé de produire des effets, rendant le pourvoi sans objet.

Faits clés

  • Le préfet des Ardennes a pris un arrêté le 23 mai 2025 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2025.
  • Des associations de protection des animaux ont demandé la suspension de cet arrêté devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
  • Le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté le 10 juillet 2025.
  • La ministre de la transition écologique a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance le 25 juillet 2025.
  • La période de chasse contestée s'est achevée le 14 septembre 2025, avant que le Conseil d'État ne statue.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l’association One Voice ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Ardennes du 23 mai 2025 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes pour la saison 2025-2026, en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 1er juin et le 14 septembre 2025. Par une ordonnance n° 2501940 du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, après avoir admis l’intervention de la Fédération départementale des chasseurs des Ardennes, suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par un pourvoi, enregistré le 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’ASPAS et autres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». 2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension d’une décision administrative, cette décision, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté en date du 23 mai 2025, le préfet des Ardennes a notamment autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaire dans le département des Ardennes du 1er juin au 14 septembre 2025. Par une ordonnance en date du 10 juillet 2025, contre laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. 4. Dès lors que la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau prévue par cet arrêté courait jusqu’au 14 septembre 2025, celui-ci a cessé, à la date de la présente décision, de produire des effets. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions du pourvoi de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 juillet 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée à l’association pour la protection des animaux sauvages, première dénommée pour l’ensemble des requérants devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à la Fédération départementale des chasseurs des Ardennes. Fait à Paris, le 24 novembre 2025 Signé : Isabelle de Silva La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la vénerie sous terre ?
C'est une technique de chasse consistant à déterrer les animaux (comme le blaireau) de leur terrier avec des chiens.
Peut-on contester un arrêté préfectoral autorisant la chasse ?
Oui, les associations de protection de la nature peuvent demander au juge des référés de suspendre l'arrêté s'il est urgent et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Que se passe-t-il si la période de chasse est terminée avant le jugement ?
Le recours devient sans objet, car la décision contestée a cessé de produire des effets. Le juge constate alors qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
En général, le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, mais il peut varier selon les procédures.
Qui peut saisir le juge des référés ?
Toute personne ayant un intérêt à agir, comme les associations de protection de l'environnement, peut demander une suspension en référé.

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