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Conseil d'État, 1ère chambre, 3 novembre 2025, n° 506635

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et non régularisé est-il recevable ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exceptions, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. Le requérant doit régulariser son pourvoi dans le délai imparti ; à défaut, le pourvoi est irrecevable et non admis.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation d'une décision refusant la remise gracieuse d'un indu de RSA de 1 354 euros.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 30 décembre 2024.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré le 17 juillet 2025, sans ministère d'avocat.
  • La présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis le pourvoi au Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a invité Mme B... à régulariser son pourvoi par courrier du 7 août 2025, notifié le 27 août, avec un délai de quinze jours.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 354 euros. Par un jugement n° 2402200 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25VE02247 du 23 juillet 2025, enregistrée le 25 juillet suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 7 août 2025, notifié le 27 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 7 août 2025, notifié le 27 août suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 3 novembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions (notamment pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi est irrecevable pour défaut d'avocat ?
Le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi. Vous serez invité à régulariser votre pourvoi dans un délai imparti ; à défaut, il sera déclaré irrecevable.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi en cassation ?
Le délai est fixé par le président de la chambre dans la demande de régularisation. En général, il est de quinze jours à compter de la notification.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat au Conseil d'État ?
L'article R.821-3 du code de justice administrative prévoit des exceptions, notamment pour les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension.

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