Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 3ème chambre, 24 septembre 2025, n° 506649

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par la loi. Lorsque cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable (article R. 612-1). Un pourvoi non présenté par un avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé en référé au tribunal administratif de Paris plusieurs mesures, notamment d'enjoindre à la Défenseure des droits et au garde des sceaux de se prononcer sur ses réclamations.
  • La juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 18 juillet 2025, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 28 juillet 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de recourir à un avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 521-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits, de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision n° 1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et le refus du greffe de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure, en deuxième lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sans délai, suite à leurs saisines respectives en date du 10 avril 2025, de difficultés du fait de manœuvres illicites poursuivant l’objectif de l’empêcher d’exercer son droit résultant de l’article 665 du code de procédure pénale, en troisième lieu, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, en quatrième lieu, d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives et, en cinquième lieu, de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister à l’instance. Par une ordonnance nos 2520159, 2520160, 2520164, 2520167, 2520171/9 du 18 juillet 2025, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris rejetant, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, en premier lieu, à ce qu’il soit ordonné à la Défenseure des droits, de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision n° 1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et le refus du greffe de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure, en deuxième lieu, à ce qu’il soit ordonné à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sans délai, suite à leurs saisines respectives en date du 10 avril 2025, de difficultés du fait de manœuvres illicites poursuivant l’objectif de l’empêcher d’exercer son droit résultant de l’article 665 du code de procédure pénale, en troisième lieu, au renvoi de sa demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, en quatrième lieu, à ce que la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives soit appelée à l’instance et, en cinquième lieu, à la désignation d’un avocat pour l’assister. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 24 septembre 2025 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État sans avocat ?
Non, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des recours en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat alors que l'obligation est mentionnée dans la notification ?
Le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, comme irrecevable.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Puis-je me représenter moi-même dans un pourvoi en cassation ?
Non, sauf exceptions, vous devez être représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision, mais il peut varier selon les cas. Il est conseillé de consulter un avocat rapidement.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.