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Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2025, n° 506678

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif à une décision de commission d'aménagement foncier est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.

Faits clés

  • La commission intercommunale d'aménagement foncier de Boësses a pris une décision le 7 février 2019.
  • La commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté les réclamations de M. C... et de la société Ferme du Nord le 24 juin 2019.
  • Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande le 2 juin 2022.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel le 26 mai 2025.
  • MM. C... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... C... et la société Ferme du Nord ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier du Loiret a rejeté leurs réclamations formulées à l’encontre de la décision de la commission intercommunale d’aménagement foncier de Boësses du 7 février 2019. Par un jugement n° 1903481 du 2 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22VE01927 du 26 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A... C... et M. B... C..., venant aux droits de la société Ferme du Nord, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’ils attaquent, MM. C... soutiennent qu’il est entaché : - d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse aggrave leurs conditions d’exploitation, en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ; - d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le système d’irrigation mis en place sur leurs parcelles ne leur confère pas la qualité d’immeubles à utilisation spéciale au sens de l’article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de MM. C... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au département du Loiret. Fait à Paris, le 11 décembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée. S'il est manifestement infondé, le pourvoi n'est pas admis.
Qu'est-ce qu'un immeuble à utilisation spéciale dans le cadre de l'aménagement foncier ?
Selon l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime, ce sont des immeubles qui, en raison de leur nature ou de leur utilisation, ne peuvent pas être inclus dans le périmètre de remembrement sans inconvénient grave. Par exemple, des terrains spécialement aménagés pour une activité particulière.
Que faire si mes conditions d'exploitation sont aggravées par un remembrement ?
Vous pouvez contester la décision de la commission d'aménagement foncier devant la commission départementale, puis devant le tribunal administratif. Si vous n'obtenez pas satisfaction, vous pouvez faire appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.

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