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Conseil d'État, Formation spécialisée, 7 novembre 2025, n° 506756

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête dirigée contre un refus de communication d'informations issues d'un fichier intéressant la sûreté de l'Etat est-elle recevable si elle ne contient l'exposé d'aucun moyen dans le délai de recours ?

Principe retenu

En application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable. Cette irrecevabilité peut être constatée par la présidente de la formation spécialisée dans le contentieux des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, sans invitation à régulariser, lorsque le délai de recours est expiré.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la communication d'informations la concernant dans le traitement automatisé BCR-DNRED.
  • Le refus a été révélé par une lettre de la présidente de la CNIL du 27 mai 2025.
  • Mme A... a saisi le Conseil d'Etat le 30 juillet 2025.
  • Sa requête ne contenait l'exposé d'aucun moyen.
  • Elle n'a pas régularisé sa requête dans le délai de recours contentieux.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 773-19 du code de justice administrative article R. 411-1 du code de justice administrative article R. 773-7 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat d’annuler la décision, révélée par la lettre du 27 mai 2025 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de la concerner contenues dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dénommé BCR-DNRED. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, la présidente de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l’article R. 411-1 de ce code, applicable au contentieux des fichiers intéressant la sureté de l’Etat par application de l’article R. 773-7 du même code, une requête ne contentant l’exposé d’aucun moyen n’est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n’a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé sa requête par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, sa requête ne contient, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné, l’exposé d’aucun moyen. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... n’est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 7 novembre 2026 Signé : Nathalie ESCAUT La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : J. JEDRZEJCZAK

Questions fréquentes

Que faire si je reçois un refus de communication de données me concernant dans un fichier de sûreté de l'Etat ?
Vous pouvez former un recours devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus. Votre requête doit contenir l'exposé des moyens (arguments juridiques) pour être recevable.
Ma requête devant le Conseil d'Etat a été rejetée car elle ne contenait pas de moyens. Puis-je la régulariser ?
Non, si le délai de recours est expiré. La régularisation n'est possible que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux.
Qu'est-ce que le fichier BCR-DNRED ?
C'est un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, intéressant la sûreté de l'Etat.
Quel est le rôle de la CNIL dans ce type de refus ?
La CNIL est informée des refus de communication et peut révéler l'existence de la décision, mais elle n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur le recours. Le recours doit être porté devant le Conseil d'Etat.
Quels sont les délais pour saisir le Conseil d'Etat ?
Le délai de recours contentieux est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.

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