Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2514403 du 5 juin 2025 par laquelle le juge des référés de ce tribunal administratif a suspendu l’exécution des arrêtés du 11 mai 2025 par lesquels le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de six mois l’autorisant à travailler et de lui restituer son titre de séjour et son permis de conduire, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2519973/4 du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par une décision n° 505386 du 9 juin 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’ordonnance n° 2514403 du 5 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et a rejeté la demande présentée par M. A... devant ce tribunal administratif. Dès lors, le pourvoi de M. A... tendant à l’annulation de l’ordonnance du 18 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu’il enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de prendre des mesures pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 5 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est, postérieurement à son introduction, devenu sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 04 aout 2026,
Alain Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :