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Conseil d'État, Juge des référés, 4 août 2026, n° 506846

R.822-5 Non-lieu PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État doit-il statuer sur un pourvoi lorsque la décision juridictionnelle dont l'exécution était demandée a été ultérieurement annulée et que la demande d'exécution a ainsi perdu son objet ?

Principe retenu

Lorsqu'un pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique. L'annulation ultérieure de la décision juridictionnelle dont l'exécution était demandée rend sans objet le pourvoi dirigé contre le rejet de cette demande.

Faits clés

  • M. A... avait obtenu une ordonnance du juge des référés suspendant des arrêtés ordonnant son expulsion et fixant son pays de destination.
  • Il a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, des mesures destinées à assurer l'exécution de cette ordonnance.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande le 18 juillet 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • Par une décision ultérieure du 9 juin 2026, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance initiale du 5 juin 2025 et rejeté la demande présentée par M. A....

Articles cités

article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 521-4 du code de justice administrative articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2514403 du 5 juin 2025 par laquelle le juge des référés de ce tribunal administratif a suspendu l’exécution des arrêtés du 11 mai 2025 par lesquels le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de six mois l’autorisant à travailler et de lui restituer son titre de séjour et son permis de conduire, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2519973/4 du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution. 3. Par une décision n° 505386 du 9 juin 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’ordonnance n° 2514403 du 5 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et a rejeté la demande présentée par M. A... devant ce tribunal administratif. Dès lors, le pourvoi de M. A... tendant à l’annulation de l’ordonnance du 18 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu’il enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de prendre des mesures pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 5 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est, postérieurement à son introduction, devenu sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer. ORDONNE : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 04 aout 2026, Alain Seban La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
C'est la décision par laquelle le juge constate qu'il n'y a plus lieu d'examiner le recours, notamment parce que celui-ci a perdu son objet en cours de procédure.
Pourquoi le pourvoi de M. A... est-il devenu sans objet ?
La décision dont l'exécution était demandée a été annulée ultérieurement par le Conseil d'État, qui a également rejeté la demande initiale. Il n'y avait donc plus de mesure à faire exécuter.
Le Conseil d'État peut-il constater la perte d'objet sans audience ?
Oui. Lorsqu'un pourvoi devient sans objet avant son admission, cette situation peut être constatée par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.
L'article L. 521-4 du code de justice administrative permet-il de demander des mesures d'exécution ?
Oui. Le juge des référés peut, en présence d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. Il peut aussi compléter une mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
Le juge doit-il statuer sur le fond d'un recours qui a perdu son objet ?
Non. Lorsque le recours est devenu sans objet, le juge peut prononcer un non-lieu à statuer au lieu d'examiner les moyens au fond.

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