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Conseil d'État, 6ème chambre, 24 avril 2026, n° 506851

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour portant la mention 'réfugié' est-il susceptible d'être suspendu en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et le pourvoi contre l'ordonnance rejetant cette demande est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être frappées de pourvois manifestement dépourvus de fondement, qui ne sont pas admis. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention 'réfugié'.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 19 mai 2025, estimant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens invoqués (erreur de droit sur la présomption d'urgence, dénaturation des pièces) n'étaient pas fondés.
  • Le pourvoi a été rejeté comme manifestement dépourvu de fondement.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « réfugié », et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2508286 du 19 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 1er et 13 août 2025, M. A... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh la somme de 3.000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un courrier du 20 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été informé que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’une erreur de droit, en considérant que le requérant, ne démontrait pas l’urgence alors qu’il existait une présomption d’urgence. - d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la condition d’urgence n’était pas satisfaite dès lors que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière, alors qu’il était privé depuis un temps anormalement long de titre de séjour. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 24 avril 2026 Signé : Mme C... B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative, à condition de justifier d'une urgence et d'un doute sérieux sur la légalité.
Comment prouver l'urgence dans le cadre d'un référé suspension ?
L'urgence s'apprécie au regard de la situation du requérant et des conséquences de la décision. Par exemple, la privation de titre de séjour peut constituer une urgence si elle a des effets graves et immédiats.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation est manifestement infondé ?
Le Conseil d'État peut décider de ne pas admettre le pourvoi par une ordonnance motivée, sans audience, s'il est manifestement dépourvu de fondement.
Puis-je demander au juge des référés d'enjoindre au préfet de me délivrer un titre de séjour ?
Oui, dans le cadre d'un référé suspension, vous pouvez demander des mesures provisoires, y compris une injonction, mais cela dépend des circonstances et des pouvoirs du juge.

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