Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème chambre, 29 octobre 2025, n° 506869

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension d'un arrêté municipal réglementant le stationnement des camping-cars est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • Le comité de liaison du camping-car a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre l'arrêté du 12 mai 2025 du maire de Damgan renforçant la réglementation du code de la route concernant les autocaravanes.
  • Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des référés a rejeté la demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • Le comité de liaison du camping-car a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi soutenait une insuffisance de motivation et une erreur de droit dans l'appréciation de l'urgence, ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier.
  • Le Conseil d'État a constaté qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le comité de liaison du camping-car a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le maire de Damgan a renforcé la réglementation du code de la route concernant les autocaravanes, véhicules aménagés et autres véhicules de type M1 présentant des gabarits particuliers. Par une ordonnance n° 2504894 du 17 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité de liaison du camping-car demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Damgan la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu’il attaque, le comité de liaison du camping-car soutient qu’elle est entachée : - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle ne procède pas à une appréciation globale de l’urgence en ne l’appréciant pas au regard de l’atteinte aux intérêts qu’elle défend et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne retient pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ces intérêts de nature à regarder la condition d’urgence comme remplie ; - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’est pas remplie sans tenir compte du délai prévisible pour le jugement au fond de l’arrêté contesté et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la condition d’urgence n’est pas remplie en dépit de ce délai. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du comité de liaison du camping-car n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité de liaison du camping-car. Copie en sera adressée à la commune de Damgan. Fait à Paris, le 29 octobre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un arrêté municipal ?
Il faut saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en démontrant l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux dans un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Il doit être fondé sur une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une dénaturation des faits, etc.
Une association peut-elle demander la suspension d'un arrêté municipal ?
Oui, une association peut agir en justice si elle a un intérêt à agir, par exemple si elle défend les intérêts de ses membres. Elle doit démontrer que l'arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ces intérêts.
Quel est le rôle du juge des référés ?
Le juge des référés statue rapidement sur des demandes urgentes. Il peut ordonner la suspension d'une décision administrative si l'urgence est justifiée et s'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Que signifie 'manifestement dépourvu de fondement' ?
Cela signifie que le pourvoi ne présente aucun moyen sérieux, c'est-à-dire que les moyens invoqués sont clairement infondés ou irrecevables. Dans ce cas, le Conseil d'État peut rejeter le pourvoi sans audience.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.