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Conseil d'État, 6ème chambre, 25 novembre 2025, n° 506879

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est soumis à l'obligation de ministère d'avocat, en application des articles L. 523-1 et R. 821-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de cette obligation. Le pourvoi présenté sans ministère d'avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la Défenseure des droits et au ministre de la justice de faire droit à ses demandes.
  • Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la juge des référés a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. D... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 4 août 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande du 29 juin 2025, en deuxième lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits de faire droit à sa demande du 5 octobre 2018, en troisième lieu, de procéder au renvoi de sa demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, en quatrième lieu, d’attraire à la procédure la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives et, en cinquième lieu, de procéder à la désignation d’un avocat. Par une ordonnance n° 2521631/9 du 30 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 août 2025, M. D... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 25 novembre 2025 Signé : Mme C... A... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Faut-il un avocat pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction d'un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si un pourvoi en cassation est présenté sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'Etat peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si l'obligation de ministère d'avocat a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Peut-on se pourvoir en cassation contre une ordonnance de référé ?
Oui, les ordonnances rendues en référé (sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 du code de justice administrative) sont rendues en dernier ressort et peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais avec ministère d'avocat.

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