Vu la procédure suivante :
L’association de Veille Citoyenne et Ecologique de Brétignolles-sur-Mer, M. E... B... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, à titre principal, d’annuler la délibération du 23 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme communal, à titre subsidiaire, de prononcer l’abrogation partielle de ce plan local d’urbanisme en tant que « celui-ci fait référence au projet de port et aux zones 1AUp et Nmp sur le secteur de la Normandelière », d’autre part, d’enjoindre à la commune de lancer une procédure de modification afin de mettre en conformité les différents documents du plan local d’urbanisme et de prévoir un nouveau zonage pour le secteur de la Normandelière. Par un jugement nos 1906184 et 1906620 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes, après avoir admis les interventions de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Mme C... et autres, a annulé la délibération du 23 avril 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de Brétignolles-sur-Mer en tant que ce plan classe l’estran du secteur de la Normandelière en zone Nmp, a enjoint à la commune d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation prononcée, conformément à l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Par un arrêt n° 25NT00045 du 6 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la commune de Brétignolles-sur-Mer contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Brétignolles-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’association Veille Citoyenne et Ecologique de Bretignolles-sur-Mer, de M. E... B... et de M. D... A... une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Brétignolles-sur-Mer déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. »
2. Le désistement d’instance de la commune de Brétignolles-sur-Mer est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la commune de Brétignolles-sur-Mer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brétignolles-sur-Mer.
Copie en sera adressée à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 12 août 2026.
Alain Seban
La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :