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Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2025, n° 507064

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et non régularisé est-il recevable ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique. Le requérant doit régulariser son pourvoi dans le délai imparti ; à défaut, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées refusant une carte mobilité inclusion stationnement.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 7 juillet 2025.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État le 7 août 2025, sans avocat.
  • La présidente de la 1ère chambre l'a invitée à régulariser son pourvoi par courrier du 19 août 2025, notifié le 30 août, avec un délai d'un mois.
  • Mme B... n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a confirmé le rejet de sa demande d’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ». Par une ordonnance n° 2505799 du 7 juillet 2025, le président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 19 août 2025, notifié le 30 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 19 août 2025, notifié le 30 août suivant et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 30 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi est irrecevable pour défaut d'avocat ?
Le président de la chambre peut décider de ne pas admettre le pourvoi par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique. Vous serez invité à régulariser votre pourvoi dans un délai imparti ; à défaut, il sera déclaré irrecevable.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Vous devez, dans le délai imparti par la demande de régularisation, faire présenter votre pourvoi par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ou justifier d'une dispense.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi ?
Le délai est fixé par la demande de régularisation ; en général, il est d'un mois à compter de la notification de la demande.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
C'est une procédure préalable devant le Conseil d'État qui filtre les pourvois : l'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Puis-je contester une décision de la MDPH sans avocat ?
Devant le tribunal administratif, vous pouvez agir sans avocat. Mais en cassation devant le Conseil d'État, l'avocat est obligatoire, sauf exceptions.

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