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Conseil d'État, 6ème chambre, 13 octobre 2025, n° 507085

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'État ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3, est soumis à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de cette obligation. En l'absence de ministère d'avocat, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater une atteinte grave et illégale à ses libertés fondamentales par le tribunal judiciaire de Paris et d'enjoindre au garde des sceaux de transmettre sa plainte à un parquet compétent.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent, par ordonnance du 7 août 2025, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré au Conseil d'État le 7 août 2025, sans ministère d'avocat.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de recourir à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle le 11 août 2025.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la rocédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de aris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une art, de constater que le tribunal judiciaire de aris a orté une atteinte grave et illégale à ses libertés fondamentales et, d’autre art, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de transmettre sa lainte à un arquet com étent our enquêter sur des faits de faux en écriture ublique, de mise en danger de la vie d’autrui et de dissimulation volontaire d’information essentielle à la santé ublique, sous astreinte de 1 000 euros ar jour de retard, et de sus endre l’exécution de la décision de classement sans suite de sa lainte jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’affaire. ar une ordonnance n° 2522635 du 7 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de aris a rejeté sa demande comme ortée devant un ordre de juridiction incom étent our en connaitre, ar a lication de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ar un ourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 7 août 2025, Mme A... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l’affaire à un autre juge des référés ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dé ends éventuels. ar une décision du 11 août 2025, notifiée le 18 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle rès le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.... Vu les autres ièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en a lication des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le ourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une rocédure réalable d’admission. L’admission est refusée ar décision juridictionnelle si le ourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2.  Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le ourvoi est irrecevable our défaut de ministère d’avocat (…), le résident de la chambre eut décider ar ordonnance de ne as l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire our l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exce tion de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de ension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation eut rejeter, sans demande de régularisation réalable, les conclusions résentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée. 3. Le ourvoi de Mme A... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue ar le juge des référés du tribunal administratif de aris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ar a lication de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dis ense un tel ourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, résente le caractère d’un ourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le ourvoi de Mme A... n’a as été résenté ar un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son ourvoi n’est as recevable et, ar suite, il ne eut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le ourvoi de Mme A... n’est as admis. Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Co ie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à aris, le 13 octobre 2025 Signé : Mme D... C... La Ré ublique mande et ordonne ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision. our ex édition conforme, our le secrétaire du contentieux, ar délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des recours en cassation, sauf exceptions prévues par la loi.
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'État peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si l'obligation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Le ministère d'avocat est-il obligatoire pour un pourvoi contre une ordonnance de référé liberté ?
Oui, car une telle ordonnance est rendue en dernier ressort et le pourvoi en cassation est soumis à l'obligation de ministère d'avocat.
Comment régulariser un pourvoi en cassation présenté sans avocat ?
Il faut constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans le délai de recours, mais si le délai est expiré, le pourvoi peut être rejeté comme irrecevable.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il refuse l'admission.

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