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Conseil d'État, 5ème chambre, 4 novembre 2025, n° 507109

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation non présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et non régularisé après invitation, est-il recevable ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exception, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le requérant est invité à régulariser. À défaut de régularisation dans le délai imparti, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen une provision de 3 000 euros contre le centre hospitalier Durécu-Lavoisier.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 17 juillet 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 25 juillet 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • M. B... a été invité à régulariser son pourvoi par courrier notifié le 13 août 2025, mais ne l'a pas fait.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative article R.541-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier Durécu-Lavoisier à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2404240 du 17 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25DA01360 du 7 août 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 2. Le pourvoi de M. B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 13 août 2025. A la date de la présente ordonnance, M. B... n’a pas régularisé son pouvoir. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier Durécu-Lavoisier. Fait à Paris, le 04 novembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour les pourvois en cassation, sauf exceptions (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi est irrecevable pour défaut d'avocat ?
Vous êtes invité à régulariser votre pourvoi dans un délai déterminé. Si vous ne le faites pas, le pourvoi est déclaré irrecevable et n'est pas admis.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Il faut constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui présentera le pourvoi. La régularisation doit intervenir dans le délai imparti par la juridiction.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi ?
Le délai est fixé par la juridiction, généralement un mois à compter de la notification de l'invitation à régulariser.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat au Conseil d'État ?
Les pourvois dirigés contre les décisions des juridictions de pension sont dispensés de ministère d'avocat. D'autres exceptions peuvent exister selon les textes.
Que signifie 'non admis' pour un pourvoi ?
Cela signifie que le pourvoi n'est pas recevable ou ne présente pas de moyen sérieux, et donc qu'il ne sera pas examiné au fond par le Conseil d'État.

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