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Conseil d'État, 6ème chambre, 13 octobre 2025, n° 507117

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature est-elle susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État ?

Principe retenu

La décision de la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. En conséquence, une requête dirigée contre une telle décision est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

Faits clés

  • M. D... a saisi le Conseil d'État d'une requête contre une décision de la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature.
  • La commission d'admission des requêtes a rejeté sa plainte comme manifestement infondée ou irrecevable.
  • Le Conseil d'État a examiné la recevabilité de la requête.
  • Le Conseil d'État a constaté que la décision attaquée n'est pas susceptible de recours.
  • La requête a été rejetée comme manifestement irrecevable.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958

Texte de la décision

Vu les autres ièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le résident de la section du contentieux, les résidents adjoints de cette section, les résidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 euvent, ar ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est as tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont as été régularisées à l'ex iration du délai im arti ar une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes des quatrième et dernier alinéas de l’article 63 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ortant loi organique relative au statut de la magistrature : « Le résident de la commission d’admission des requêtes eut rejeter les laintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables (…). La décision de rejet n’est susce tible d’aucun recours ». 3. Il résulte des dis ositions citées ci-dessus que la décision de la commission d’admission des requêtes du Conseil su érieur de la magistrature ne constitue as une décision susce tible de faire l’objet d’un recours our excès de ouvoir. ar suite, la requête de M. D... n’est as recevable et ne eut, ar suite, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A... D.... Co ie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à aris, le 13 octobre 2025 Signé : Mme C... B... La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision. our ex édition conforme, our le secrétaire du contentieux, ar délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Puis-je contester une décision de la commission d'admission des requêtes du CSM ?
Non, la décision de la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature n'est susceptible d'aucun recours, y compris un recours pour excès de pouvoir.
Que se passe-t-il si je saisis le Conseil d'État contre une telle décision ?
Votre requête sera rejetée comme manifestement irrecevable, sans invitation à régulariser.
Quel est le fondement juridique de cette irrecevabilité ?
L'article R. 122-12 du code de justice administrative permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, et l'article 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dispose que la décision de la commission d'admission des requêtes n'est susceptible d'aucun recours.
Existe-t-il d'autres voies de recours contre une décision du CSM ?
La décision de la commission d'admission des requêtes étant insusceptible de recours, aucune voie de droit n'est ouverte contre elle.

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