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Conseil d'État, 6ème chambre, 30 septembre 2025, n° 507143

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation du ministère d'avocat ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est soumis à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de cette obligation. Lorsque le pourvoi est présenté sans ministère d'avocat et que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, plusieurs mesures urgentes.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 2 août 2025, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. D... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré au Conseil d'État le 10 août 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits de se prononcer sans délai sur sa réclamation dont l’objet a conduit à la décision n° 1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer sans délai sur ses réclamations du 10 avril 2025, en troisième lieu, de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans cette instance, en quatrième lieu, à ce que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité et celle du tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera, en cinquième lieu, de désigner en qualité d’observateur le président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative afin qu’il produise ses observations et, en dernier lieu, qu’il soit ordonné au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine. Par une ordonnance n° 2521509 du 2 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 10 août 2025, M. D... doit être regardé comme demandant au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 30 septembre 2025 Signé : Mme C... A... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Faut-il un avocat pour se pourvoir en cassation contre une ordonnance de référé ?
Oui, le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est soumis à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Si le pourvoi est présenté sans ministère d'avocat et que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation, il est irrecevable et ne peut être admis.
Le ministère d'avocat est-il obligatoire pour un pourvoi contre une décision du juge des référés ?
Oui, le ministère d'avocat est obligatoire pour les pourvois en cassation devant le Conseil d'État, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, pour certaines décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension).
Puis-je me pourvoir en cassation moi-même sans avocat ?
Non, en principe, le ministère d'avocat est obligatoire. Si vous vous pourvoyez sans avocat, votre pourvoi sera déclaré irrecevable.
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions, et doit être fondé sur un moyen sérieux. Il doit également respecter les délais de recours.

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