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Conseil d'État, Formation spécialisée, 7 novembre 2025, n° 507147

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête dirigée contre un refus d'accès au FSPRT est-elle recevable si elle ne contient l'exposé d'aucun moyen dans le délai de recours ?

Principe retenu

En application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable. L'auteur ne peut la régulariser que jusqu'à l'expiration du délai de recours. En l'espèce, la requête n'a pas été régularisée dans ce délai, elle est donc manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du même code.

Faits clés

  • M. A... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision de refus d'accès aux données le concernant dans le FSPRT.
  • La décision de refus a été révélée par une lettre de la présidente de la CNIL du 12 juin 2025.
  • La requête a été enregistrée le 11 août 2025.
  • M. A... n'a pas déposé de mémoire exposant des moyens dans le délai de recours contentieux.
  • Le délai de recours étant expiré, la requête ne contenait aucun moyen.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 773-19 du code de justice administrative article R. 411-1 du code de justice administrative article R. 773-7 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, révélée par la lettre du 12 juin 2025 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, la présidente de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l’article R. 411-1 de ce code, applicable au contentieux des fichiers intéressant la sureté de l’Etat par application de l’article R. 773-7 du même code, une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen n’est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n’a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé sa requête par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, sa requête ne contient, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné, l’exposé d’aucun moyen. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... n’est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 7 novembre 2025 Signé : Nathalie. ESCAUT La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : J. JEDRZEJCZAK

Questions fréquentes

Que faire si je veux contester un refus d'accès au FSPRT ?
Vous devez saisir le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, en exposant des moyens (arguments juridiques) dans votre requête.
Ma requête doit-elle contenir des moyens pour être recevable ?
Oui, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête doit contenir l'exposé des moyens. Si elle n'en contient pas, elle est irrecevable, sauf régularisation dans le délai de recours.
Puis-je régulariser ma requête après l'expiration du délai de recours ?
Non, la régularisation n'est possible que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Passé ce délai, la requête est définitivement irrecevable.
Quel est le rôle de la CNIL dans l'accès au FSPRT ?
La CNIL est consultée sur les demandes d'accès au FSPRT. Elle peut révéler la décision de refus, mais c'est le ministre de l'intérieur qui prend la décision finale.
Qu'est-ce que le FSPRT ?
Le FSPRT est un fichier de signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il contient des informations sur des personnes susceptibles d'être radicalisées.
Quels sont les recours contre une décision de refus d'accès à un fichier intéressant la sûreté de l'Etat ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, qui statue en premier et dernier ressort.

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