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Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2025, n° 507366

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exceptions, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Selon l'article R. 612-1, le Conseil d'État peut rejeter un pourvoi sans demande de régularisation préalable lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Un pourvoi non présenté par un avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du tribunal administratif de Lille du 4 août 2025.
  • Le pourvoi a été enregistré le 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par avocat.
  • Le pourvoi ne relève pas des exceptions prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, la décision du 12 février 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de ses dettes portant sur des indus de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’autre part, la décision du 28 février 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord lui inflige un avertissement pour des fausses déclarations et, enfin, la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur une amende administrative d’un montant de 2 049 euros. Par une ordonnance n° 2411173 du 4 août 2025, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 30 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, en principe, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas présenté par un avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'État peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
L'obligation de représentation par avocat s'applique-t-elle à tous les pourvois ?
Non, il existe des exceptions, notamment pour les décisions des juridictions de pension. Mais pour la plupart des litiges, l'obligation s'applique.
Comment régulariser un pourvoi sans avocat ?
Il faut rapidement désigner un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et déposer un nouveau pourvoi ou régulariser le pourvoi existant, mais si l'obligation était mentionnée, le Conseil d'État peut rejeter sans régularisation.

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