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Conseil d'État, 1ère chambre, 16 octobre 2025, n° 507389

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension annulant une décision de préemption urbain est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • La SCI de l'Europe a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2025 du maire de Pithiviers relative à l'exercice du droit de préemption urbain sur un terrain.
  • Le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 31 juillet 2025.
  • La commune de Pithiviers a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La commune soutenait que le juge des référés avait commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que le projet d'agrandissement du cinéma municipal n'existait pas à la date de la décision de préemption.
  • La commune soutenait également que le juge avait commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun projet de création d'un espace de verdure n'avait été réellement envisagé.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière de l’Europe a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 avril 2025 du maire de Pithiviers (Loiret) relative à l’exercice du droit de préemption urbain sur le terrain cadastré section AN n°s 200 et 758 – 36B mail Ouest et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2503497 du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Pithiviers, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société de l’Europe ; 3°) de mettre à la charge de la société de l’Europe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 septembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de la commune de Pithiviers a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Pithiviers soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet d’agrandissement du cinéma municipal n’existait à la date de la décision de préemption ; - il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’aucun projet de création d’un espace de verdure n’avait été réellement envisagé antérieurement à la décision de préemption. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pithiviers n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pithiviers. Copie en sera adressée à la société civile immobilière de l’Europe. Fait à Paris, le 16 octobre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Comment contester une décision de préemption urbain ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif et demander, en référé, la suspension de la décision si l'urgence est justifiée.
Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence permettant de demander au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa légalité.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement, il peut être rejeté par ordonnance.
Que signifie 'moyen sérieux' dans une procédure d'admission ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. S'il est manifestement infondé, le pourvoi n'est pas admis.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.
Quelle est la différence entre une erreur de droit et une dénaturation des faits ?
L'erreur de droit est une mauvaise application de la règle de droit. La dénaturation des faits est une interprétation manifestement erronée des faits ou des pièces du dossier.

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