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Conseil d'État, Juge des référés, 5 juin 2026, n° 507519

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés a-t-il commis une erreur de droit en rejetant la demande de relogement d'une personne défavorisée au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V peuvent ne pas être admis.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son relogement.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 11 août 2026.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutenait que l'ordonnance était entachée d'erreur de droit concernant sa situation de précarité, la méconnaissance des articles L. 300-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et la condition d'urgence.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative articles L. 300-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son relogement dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2514545 du 11 août 2026, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 22 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son relogement malgré sa situation de précarité ; - d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 300-1 et suivants du code de la construction de l’habitation : - d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’est pas remplie. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A.... Fait à Paris, le 5 juin 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un relogement d'urgence ?
Le juge des référés peut ordonner le relogement d'une personne défavorisée si la condition d'urgence est remplie et qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale.
Que faire si le préfet ne me reloge pas ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander une injonction de relogement sous astreinte.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence permettant au juge administratif d'ordonner toutes mesures nécessaires à la protection d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, et il doit être motivé. Il est soumis à une procédure d'admission.
Quels sont les délais pour agir en référé ?
La demande en référé doit être présentée sans délai, dès que la situation d'urgence est connue. Il n'y a pas de délai fixe, mais il faut agir rapidement.

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