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Conseil d'État, 1ère chambre, 2 janvier 2026, n° 507605

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est-il recevable lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, conformément à l'article R. 612-1 du même code. Un pourvoi non présenté par un avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation d'un arrêté de déclaration d'utilité publique pour une zone d'activité.
  • Sa demande a été rejetée par le tribunal administratif d'Orléans le 2 avril 2025.
  • Son appel a été rejeté par la cour administrative d'appel de Versailles le 30 juin 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 25 août 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 août 2024 portant déclaration d’utilité publique de la réalisation d’une zone d’activité au lieu-dit « Les Gailletrous » à la Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher). Par une ordonnance n° 2405491 du 2 avril 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25VE01720 du 30 juin 2025, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles, président de la 2ème chambre de cette cour, a rejeté l’appel formé par M. B... contre l’ordonnance du 2 avril 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans. Par un pourvoi, enregistré le 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 30 juin 2025 du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 2 janvier 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Oui, en principe, sauf exceptions prévues par l'article R.821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions de certaines juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation préalable si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Quelles sont les exceptions à l'obligation de représentation par avocat au Conseil d'Etat ?
Les exceptions sont prévues à l'article R.821-3 du code de justice administrative, notamment pour les recours dirigés contre certaines décisions de juridictions de pension.
Puis-je régulariser mon pourvoi en cassation après l'avoir déposé sans avocat ?
Si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification, le pourvoi peut être rejeté sans régularisation. Sinon, une demande de régularisation peut être adressée.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'Etat examine si le pourvoi est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas admis.

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