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Conseil d'État, Juge des référés, 1 juillet 2026, n° 507622

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête dirigée contre une circulaire ministérielle publiée au bulletin officiel est-elle recevable lorsqu'elle est enregistrée après l'expiration du délai de deux mois suivant la publication ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Une requête enregistrée après l'expiration de ce délai est tardive et donc irrecevable. Le juge peut la rejeter par ordonnance sur le fondement de l'article R. 122-12 du même code.

Faits clés

  • Une circulaire du ministre de la Justice relative à la prise en charge des personnes détenues de nationalité étrangère définitivement condamnées a été publiée au bulletin officiel le 25 mars 2025.
  • M. B... A... a saisi le Conseil d'État d'une requête en annulation pour excès de pouvoir contre cette circulaire.
  • La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 26 août 2025.
  • Le délai de deux mois pour former un recours expirait le 25 mai 2025.
  • La requête a été présentée après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 421-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° CRIM 2025-3-E3-20/02/2025 du 25 mars 2025 du ministre de la Justice relative à la prise en charge des personnes détenues de nationalité étrangère définitivement condamnées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la circulaire n° CRIM 2025-3-E3-20/02/2025 du ministre de la Justice relative à la prise en charge des personnes détenues de nationalité étrangère définitivement condamnées a été publié au bulletin officiel du ministère de la Justice le 25 mars 2025. La requête de M. B... A... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 26 août 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées. Dès lors, elle a été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable. ORDONNE : Article 1er: La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de la Justice. Fait à Paris, le 1er juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quel est le délai pour former un recours pour excès de pouvoir contre une circulaire ?
Le délai est de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la circulaire, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si je dépose ma requête après le délai de deux mois ?
La requête est irrecevable pour tardiveté et peut être rejetée par ordonnance du président de la section du contentieux ou d'un conseiller d'État délégué, sans instruction contradictoire ni audience.
Comment est calculé le délai de deux mois ?
Le délai court à partir du lendemain de la publication ou de la notification de la décision. Il expire le même jour du mois suivant, ou le jour ouvrable suivant si ce jour est un samedi, dimanche ou jour férié.
Puis-je contester une circulaire qui n'a pas été publiée ?
Si la circulaire n'est pas publiée, le délai court à compter de sa notification à la personne concernée. En l'absence de notification, le recours peut être formé sans condition de délai, mais il faut prouver l'existence de la circulaire.
Le Conseil d'État peut-il rejeter ma requête sans audience ?
Oui, sur le fondement de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux ou un conseiller d'État délégué peut rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, sans instruction contradictoire ni audience.

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