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Conseil d'État, 6ème chambre, 12 décembre 2025, n° 507658

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours en révision prévu à l'article R. 834-1 du code de justice administrative est-il recevable contre un jugement de tribunal administratif ?

Principe retenu

Le recours en révision prévu à l'article R. 834-1 du code de justice administrative ne peut être formé que contre une décision contradictoire du Conseil d'État. Il n'est pas recevable contre un jugement d'un tribunal administratif.

Faits clés

  • Mme A... a été déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale par arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 avril 2025.
  • Le conseil municipal du Gosier a élu un nouveau maire et ses adjoints le 15 avril 2025.
  • Mme A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de ces décisions, mais sa demande a été rejetée par jugement du 17 juin 2025.
  • Mme A... a formé un recours en révision contre ce jugement devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a rejeté sa requête comme irrecevable car le recours en révision ne peut viser que ses propres décisions.

Articles cités

article R. 834-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a déclarée démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune du Gosier (Guadeloupe) et, d’autre part, d’annuler l’élection du maire de la commune du Gosier (Guadeloupe) et de ses adjoints, par le conseil municipal du Gosier lors de sa séance du 15 avril 2025 et d’ordonner la tenue d’une nouvelle élection. Par un jugement n° 2500389-2500400 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 2500823 du 25 août 2025, enregistrée le 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 août 2025, présentée par Mme A.... Par cette requête, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) de réviser le jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe et d’annuler en conséquence l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a déclarée démissionnaire d'office, ainsi que l’élection du 15 avril 2025 proclamant M. C... B... maire de la commune du Gosier ainsi que ses adjoints ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’État ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ». 2. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le recours en révision qu’elles prévoient ne peut être formé qu’à l’encontre d’une décision contradictoire du Conseil d’État. Par suite, Mme A... n’est donc pas recevable à contester par la voie du recours en révision le jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Copie en sera adressée à M. C... B..., à la commune du Gosier et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 12 décembre 2025 Signé : Mme F... E... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Puis-je demander la révision d'un jugement du tribunal administratif ?
Non, le recours en révision prévu à l'article R. 834-1 du code de justice administrative ne peut être formé que contre une décision contradictoire du Conseil d'État. Pour contester un jugement du tribunal administratif, vous devez utiliser les voies de recours ordinaires comme l'appel.
Quels sont les cas d'ouverture du recours en révision ?
Le recours en révision n'est possible que dans trois cas : si la décision a été rendue sur pièces fausses, si une pièce décisive détenue par l'adversaire n'a pas été produite, ou si les règles de composition de la formation de jugement, de tenue des audiences ou de forme et prononcé de la décision n'ont pas été respectées.
Quel est le délai pour former un recours en révision ?
Le code de justice administrative ne fixe pas de délai spécifique dans l'article R. 834-1, mais le recours doit être formé dans un délai raisonnable après la découverte du motif de révision. Il est recommandé de consulter un avocat pour les délais précis.
Le recours en révision est-il suspensif ?
Le recours en révision n'est pas suspensif par lui-même, sauf si le juge en décide autrement. L'exécution de la décision attaquée se poursuit pendant l'instance.
Quelle est la différence entre le recours en révision et l'appel ?
Le recours en révision est une voie extraordinaire qui ne peut être exercée que dans des cas limités et contre certaines décisions (du Conseil d'État). L'appel est une voie ordinaire de recours contre les jugements des tribunaux administratifs, porté devant la cour administrative d'appel.

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