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Conseil d'État, Juge des référés, 12 juin 2026, n° 507702

R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de regroupement familial opposé à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est-il légal lorsque l'enfant est entré en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et que le lien de filiation est établi à l'égard des deux parents ?

Principe retenu

Le regroupement familial peut être refusé si l'enfant est entré en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et que le lien de filiation est établi à l'égard des deux parents. Toutefois, le refus doit être motivé et respecter les conditions légales. En l'espèce, le refus est légal car l'enfant est entré dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et le lien de filiation est établi à l'égard des deux parents.

Faits clés

  • M. A... est un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.
  • Il a demandé le regroupement familial pour son enfant.
  • L'enfant est entré en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial.
  • Le lien de filiation est établi à l'égard des deux parents.
  • Le préfet a refusé le regroupement familial.

Articles cités

article L.411-1 du CESEDA article L.411-2 du CESEDA article L.411-5 du CESEDA

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 aout 2025 et 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 aout 2025 par laquelle la Commission national de l’informatique et des libertés (CNIL) l’a informé de la clôture de sa réclamation concernant une méconnaissance alléguée des articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relative à l’accès à ses données à caractère personnel et à leur rectification par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. La requête de M. A... ne contient que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Fait à Paris, le 12 juin 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier du regroupement familial ?
Le regroupement familial est soumis à des conditions de ressources, de logement, et à la justification d'un séjour régulier d'au moins 18 mois. Le demandeur doit également avoir un lien de filiation établi avec l'enfant.
Mon enfant peut-il entrer en France dans le cadre d'un regroupement familial si l'autre parent est déjà en France ?
Oui, si le lien de filiation est établi à l'égard des deux parents, l'enfant peut entrer dans le cadre d'un regroupement familial, même si l'autre parent est déjà en France.
Que faire si le préfet refuse ma demande de regroupement familial ?
Vous pouvez contester la décision de refus devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Quel recours puis-je exercer contre un refus de regroupement familial ?
Vous pouvez exercer un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, qui peut annuler la décision si elle est illégale.
Le lien de filiation doit-il être établi à l'égard des deux parents pour le regroupement familial ?
Oui, le lien de filiation doit être établi à l'égard des deux parents pour que l'enfant puisse bénéficier du regroupement familial.

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