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Conseil d'État, 1ère chambre, 17 octobre 2025, n° 507710

R. 122-12-2 Rejet incompétence Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel ordre de juridiction est compétent pour connaître d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusant l'attribution de la prestation de compensation du handicap ?

Principe retenu

Le contentieux des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relève du contentieux de la sécurité sociale, et par suite de la compétence de la juridiction judiciaire, en application des articles L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire refusant de lui accorder la prestation de compensation du handicap.
  • La présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
  • M. B... a formé un recours devant le Conseil d'État contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a constaté que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
  • M. B... n'a soulevé que des moyens inopérants, ne critiquant ni la régularité de l'ordonnance ni l'incompétence de la juridiction administrative.

Articles cités

article R. 351-5-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 142-1 du code de la sécurité sociale article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Par une ordonnance n° 2506406 du 21 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ». 2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (…) ». L’article L. 245-2 de ce code précise que : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 (…) », c’est-à-dire la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et que : « Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (…) ». En vertu du 1° de l’article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1. 4. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de M. B... se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. M. B... ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B... est rejetée . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 17 octobre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester un refus de prestation de compensation du handicap ?
Le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour le contentieux de la sécurité sociale, est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la CDAPH relatives à la PCH.
Puis-je saisir le tribunal administratif pour contester une décision de la CDAPH ?
Non, le tribunal administratif n'est pas compétent. Le contentieux relève de la juridiction judiciaire.
Que faire si le tribunal administratif se déclare incompétent pour ma demande de PCH ?
Vous pouvez former un recours devant le Conseil d'État, mais si le litige relève bien de la juridiction judiciaire, le recours sera rejeté. Il faut alors saisir le tribunal judiciaire compétent.
Quels moyens sont inopérants dans un recours contre une décision de la CDAPH ?
Les moyens qui ne critiquent ni la régularité de la décision ni la compétence de la juridiction administrative sont inopérants, car le litige ne relève pas de cette juridiction.
La prestation de compensation du handicap relève-t-elle du contentieux de la sécurité sociale ?
Oui, en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les décisions de la CDAPH relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

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