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Conseil d'État, 6ème chambre, 13 octobre 2025, n° 507766

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension et de transmission d'une QPC est-il irrecevable en l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative est soumis à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En l'absence d'un tel ministère, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. La contestation du refus de transmission d'une QPC doit être présentée dans un mémoire distinct et motivé, à l'occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de transmettre une QPC sur l'article 1028 du code de procédure civile et de suspendre l'exécution d'une lettre de mise en demeure de payer des jours-amendes.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 30 août 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat au Conseil d'Etat.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
  • M. A... a également contesté le refus de transmission de la QPC, mais cette contestation n'a pas été présentée dans un mémoire distinct et motivé.

Articles cités

article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 article R. 771-16 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la rocédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de aris, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, d’une art, de transmettre sans délai au Conseil d’Etat la question rioritaire de constitutionnalité ortant sur la conformité aux droits et libertés garanties ar la Constitution des dis ositions de l’article 1028 du code de rocédure civile et, d’autre art, d’ordonner la sus ension de l’exécution de la lettre du 29 juillet 2025 ar laquelle le com table ublic du centre des finances ubliques de la trésorerie de aris amendes 1ère division l’a mis en demeure de ayer, avant le 2 se tembre 2025, le montant de la condamnation sous forme de jours-amendes rononcée le 26 janvier 2024 ar la cour d’a el de aris. ar une ordonnance n° 2524845/9 du 30 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de aris a rejeté sa demande, ar a lication de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ar un ourvoi et mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 31 août ainsi que les 19 et 25 se tembre et 13 octobre 2025, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres ièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en a lication des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le ourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une rocédure réalable d’admission. L’admission est refusée ar décision juridictionnelle si le ourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Sur la contestation du refus de transmission de la question rioritaire de constitutionnalité o osé à M. A... :   2. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ortant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une dis osition législative orte atteinte aux droits et libertés garantis ar la Constitution est, à eine d'irrecevabilité, résenté dans un écrit distinct et motivé ». L’article 23-2 de la même ordonnance dis ose que : « (…) Le refus de transmettre la question ne eut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou artie du litige ». Selon l’article 23-5 de cette ordonnance : « Le moyen tiré de ce qu'une dis osition législative orte atteinte aux droits et libertés garantis ar la Constitution eut être soulevé, y com ris our la remière fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est résenté, à eine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (…) ». Aux termes de l’article R. 771-16 du code de justice administrative : « Lorsque l'une des arties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'a ui d'un a el ou d'un ourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou artie du litige, le refus de transmission d'une question rioritaire de constitutionnalité récédemment o osé, il lui a artient, à eine d'irrecevabilité, de résenter cette contestation avant l'ex iration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accom agné d'une co ie de la décision de refus de transmission. / La contestation du refus de transmission ar la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accom agné d'une co ie de la décision de refus de transmission ».   3. Il résulte de ces dis ositions que, lorsqu’un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question rioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il a artient à l’auteur de cette question de contester ce refus, à l’occasion de l’a el ou du ourvoi en cassation formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et ar un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission récédemment o osé l’ait été ar une décision distincte du jugement, dont il joint alors une co ie, ou directement ar cette décision. ar suite, faute d’avoir été résentée dans un mémoire distinct, la contestation ar M. A... du refus o osé ar le tribunal administratif de aris de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis ar la Constitution des dis ositions de l’article 1028 du code de rocédure civile est irrecevable. Sur le ourvoi : 4.  Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le ourvoi est irrecevable our défaut de ministère d’avocat (…), le résident de la chambre eut décider ar ordonnance de ne as l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire our l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exce tion de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de ension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation eut rejeter, sans demande de régularisation réalable, les conclusions résentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée. 5. Le ourvoi de M. A... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue ar le juge des référés du tribunal administratif de aris, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et ar a lication de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dis ense un tel ourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, résente le caractère d’un ourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le ourvoi de M. A... n’a as été résenté ar un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son ourvoi n’est as recevable et, ar suite, il ne eut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le ourvoi de M. A... n’est as admis. Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Co ie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à aris, le 13 octobre 2025 Signé : Mme D... C... La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision. our ex édition conforme, our le secrétaire du contentieux, ar délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat au Conseil d'Etat pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé ?
Oui, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sauf exceptions limitées (comme les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat au Conseil d'Etat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'Etat peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si l'obligation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Comment contester le refus de transmission d'une QPC par un tribunal administratif ?
La contestation doit être présentée à l'occasion de l'appel ou du pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, dans le délai de recours, par un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus.
Quel est le délai pour contester un refus de transmission de QPC ?
La contestation doit être présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé est-il soumis à la procédure d'admission ?
Oui, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.

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