Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner, en premier lieu, de faire droit à sa demande de récusation, en deuxième lieu, de transmettre pour avis son recours sur le fondement de l’article 174 de la loi n° 2004-192, en troisième lieu, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en quatrième lieu, de suspendre le refus d’instruire sa demande d’aide alimentaire régulière et de produits d’hygiène, en cinquième lieu, sous astreinte, l’instruction de sa demande dans un délai de 48 heures, en sixième lieu, de constater un préjudice de 117 000 francs CFP et d’en réserver une indemnisation et, en septième et dernier lieu, de transmettre l’ordonnance à la procureure de la République sur le fondement de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Par une ordonnance n° 2500368 du 18 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes.
Par une décision du 19 janvier 2026, notifiée le 11 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B....
Par une ordonnance du 5 mai 2026, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce code : « Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ».
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
4. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Fait à Paris, le 10 juin 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :