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Conseil d'État, 6ème chambre, 13 octobre 2025, n° 507792

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête dirigée contre un décret publié en 1991 est-elle recevable si elle est enregistrée plus de trente ans après la publication ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Une requête enregistrée après l'expiration de ce délai est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Faits clés

  • M. D... A... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
  • Le décret a été publié au Journal officiel le 28 novembre 1991.
  • La requête a été enregistrée au Conseil d'État le 2 septembre 2025.
  • La requête a été enregistrée plus de 33 ans après la publication du décret.
  • Le Conseil d'État a constaté que la requête était tardive et manifestement irrecevable.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 421-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 septembre 2025, M. D... A... demande au Conseil d'État : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ; 2°) d’enjoindre à la mise en conformité législative de l’accès à la profession d’avocat dans le respect du principe de légalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 3. Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat a été publié au Journal officiel de la République française le 28 novembre 1991. La requête de M. A... n’a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 2 septembre 2025, soit après l’expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, les conclusions principales de la requête à fins d’annulation de ce décret doivent être rejetées et il ne peut en être que de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 13 octobre 2025 Signé : Mme C... B... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un décret devant le Conseil d'État ?
Le délai est de deux mois à compter de la publication ou de la notification du décret, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si je dépose ma requête après le délai de deux mois ?
La requête est irrecevable pour tardiveté. Le juge peut la rejeter par ordonnance sans audience, comme dans cette affaire.
Puis-je demander une injonction si ma demande d'annulation est irrecevable ?
Non, les conclusions à fin d'injonction sont rejetées par voie de conséquence si la demande principale est irrecevable.
Le délai de recours court-il à partir de la publication ou de la notification ?
Le délai court à partir de la notification pour les décisions individuelles, et de la publication pour les actes réglementaires comme les décrets.
Existe-t-il des exceptions au délai de deux mois ?
Oui, dans certains cas (par exemple, pour les contribuables locaux, ou en cas de force majeure), mais ces exceptions sont strictes et ne s'appliquent pas en l'espèce.

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