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Conseil d'État, 1ère chambre, 2 janvier 2026, n° 507794

R. 122-12-2 Rejet incompétence Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel ordre de juridiction est compétent pour connaître d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusant l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions de la CDAPH concernant l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap, en application des articles L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, une requête devant la juridiction administrative contre une telle décision doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.

Faits clés

  • M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 24 avril 2025 de la CDAPH du Var confirmant le refus d'attribution d'un accompagnant pour leur fils.
  • Par ordonnance du 25 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
  • M. et Mme A... ont saisi le Conseil d'État pour annuler cette ordonnance et faire droit à leur demande initiale.
  • Le Conseil d'État a constaté que les requérants ne critiquaient pas la régularité de l'ordonnance ni l'incompétence de la juridiction administrative, mais soulevaient des moyens inopérants.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête.

Articles cités

article R. 351-5-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles article L. 351-3 du code de l'éducation article D. 351-7 du code de l'éducation article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var a, sur leur recours préalable obligatoire, confirmé le refus d’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap formulé au bénéfice de leur fils. Par une ordonnance n° 2502432 du 25 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistré le 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l’éducation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ». 2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : (…) / 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; (…) ». 4. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...) » Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…) ». 5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap. 6. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 24 avril 2025 leur refusant le bénéfice d’une aide humaine aux élèves handicapés. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 5 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de M. et Mme A... se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 7. M. et Mme A... ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’ils attaquent ou l’incompétence de la juridiction administrative, ils ne soulèvent que des moyens inopérants. Leur requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A.... Fait à Paris, le 2 janvier 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester une décision de la CDAPH refusant un AESH ?
Le tribunal judiciaire spécialement désigné est compétent, car les décisions de la CDAPH relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
Puis-je saisir le tribunal administratif pour un refus d'accompagnant pour mon enfant handicapé ?
Non, le juge administratif n'est pas compétent. Vous devez saisir le juge judiciaire.
Comment faire un recours contre une décision de la CDAPH ?
Vous devez d'abord exercer un recours préalable obligatoire devant la CDAPH, puis saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné.
Quelle est la procédure pour obtenir un accompagnant pour mon enfant en situation de handicap ?
Vous devez déposer une demande auprès de la MDPH, qui transmet à la CDAPH. En cas de refus, vous pouvez faire un recours devant le juge judiciaire.

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