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Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2025, n° 507837

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée et que l'aide juridictionnelle a été refusée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exceptions, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. Le rejet de l'aide juridictionnelle ne dispense pas de cette obligation, et le pourvoi non régularisé est irrecevable.

Faits clés

  • M. C... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juillet 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation.
  • M. C... a demandé l'aide juridictionnelle, mais sa demande a été rejetée par décision du 17 octobre 2025, notifiée le 8 novembre 2025.
  • M. C... n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de l'aide juridictionnelle.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en premier lieu, d’annuler la décision du 23 juillet 2024, confirmée sur son recours préalable présenté le 12 août 2024, par laquelle le département de la Haute-Marne a accordé à son père, M. A... C..., une prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hospitalisation pour personnes âgées dépendantes, en laissant à la charge de celui-ci une somme correspondant à 90 % de ses ressources déduction faite de la participation de M. B... C... à hauteur de 100 euros par mois en sa qualité d’obligé alimentaire, en deuxième lieu, d’annuler décision du 6 décembre 2024, confirmée le 27 janvier 2025 sur son recours préalable, par laquelle le département de la Haute-Marne a accordé à M. A... C... la prise en charge, au titre de l’aide sociale, de ses frais d’hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Le Lien à compter du 2 février 2024, date de son admission, sans limitation de durée sous réserve de l’abandon de 90 % de ses ressources, y compris les revenus de capitaux placés et récupération de l’allocation logement en totalité, en troisième lieu, de condamner l’Etat, le département de la Haute-Marne et la ville de Chaumont à prendre en charge les frais d’hébergement de M. A... C... à compter du 2 février 2024 et de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à rembourser à celui-ci les sommes prélevées, en quatrième lieu, d’annuler la participation de 100 euros par mois demandée à M. B... C... en sa qualité d’obligé alimentaire et l’hypothèque prise sur ses biens, en cinquième lieu, d’enjoindre à l’administration de reprendre l’instruction de la demande d’hébergement de M. A... C... et, enfin, de condamner solidairement l’Etat, le département de la Haute-Marne et la commune de Chaumont à une amende de 10 000 euros. Par une ordonnance n° 2500657 du 29 juillet 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 17 octobre 2025, notifiée le 8 novembre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. C... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. M. C... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2025, notifiée le 8 novembre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, sauf exceptions prévues par l'article R.821-3 du code de justice administrative (notamment pour les décisions de juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je n'ai pas d'avocat pour mon pourvoi ?
Le pourvoi est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation si l'obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
L'aide juridictionnelle est-elle obligatoire pour être dispensé d'avocat ?
Non, l'aide juridictionnelle ne dispense pas de l'obligation d'avocat. Elle peut financer l'avocat, mais si elle est refusée, vous devez néanmoins présenter un pourvoi par avocat.
Comment régulariser un pourvoi sans avocat ?
Vous devez confier la représentation à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ou déposer un nouveau pourvoi avec un avocat dans le délai de recours.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat au Conseil d'État ?
Les recours contre les décisions des juridictions de pension sont dispensés de représentation obligatoire.
Que faire si ma demande d'aide juridictionnelle est rejetée ?
Vous devez régulariser votre pourvoi en constituant avocat, sinon le pourvoi sera rejeté comme irrecevable.

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