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Conseil d'État, 2ème chambre, 24 février 2026, n° 507843

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension d'un refus de titre de séjour est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V peuvent ne pas être admis.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de la décision du 9 juillet 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour 'vie privée et familiale'.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 20 août 2025 en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Elle soutenait que l'ordonnance était irrégulière faute de signature de la minute et que la condition d'urgence était remplie.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et d’autre part, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de se prononcer sur son droit au séjour en tenant compte de l’ensemble des éléments fournis, au plus tard avant le 21 août 2025. Par une ordonnance n° 2523526/1 du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi enregistré le 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 octobre 2025, notifié le 7 octobre 2025, l’avocat de Mme A... a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du 3° de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la minute a été signée ; - d’une dénaturation des pièces du dossier en retenant que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie alors que son maintien dans une situation de séjour irrégulier par la décision en litige la prive de la possibilité de poursuivre sa formation professionnelle ainsi que de sa seule source de revenu et de la perspective de célébrer son mariage. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 24 février 2026 A. Seban La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un refus de titre de séjour ?
Il faut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, démontrer l'urgence et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation est manifestement infondé ?
Le Conseil d'État peut décider de ne pas admettre le pourvoi par une ordonnance motivée, comme dans cette affaire.
Puis-je contester une ordonnance de référé suspension ?
Oui, par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être fondé sur des moyens sérieux.
Qu'est-ce que la condition d'urgence en référé ?
L'urgence est caractérisée lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.

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