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Conseil d'État, 5ème chambre, 7 novembre 2025, n° 507917

R.822-5 Non-lieu PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension devient-il sans objet lorsque le juge du fond a statué sur la demande d'annulation de l'acte en litige ?

Principe retenu

Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation, le juge du fond s'est prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation de l'acte attaqué, les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance de référé suspension sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Faits clés

  • M. et Mme A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de l'exécution d'un avis de somme à payer émis par l'Institut de France pour un montant de 81 734,44 euros.
  • Le juge des référés a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente par une ordonnance du 20 août 2025.
  • M. et Mme A... ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Postérieurement à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de somme à payer par une ordonnance du 10 septembre 2025.
  • Le Conseil d'État a constaté que le pourvoi était devenu sans objet.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis de somme à payer émis à leur encontre et rendu exécutoire le 24 juin 2025 par l’Institut de France pour un montant de 81 734,44 euros et d’enjoindre à l’Institut de France de mettre un terme à toutes poursuites. Par une ordonnance n° 2523810 du 20 août 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 4 et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Institut de France la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». 3. Par une ordonnance n° 2523813 du 10 septembre 2025, postérieure à l’introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur les conclusions de M. et Mme A... tendant à l’annulation de l’avis de somme à payer émis à leur encontre et rendu exécutoire le 24 juin 2025 par l’Institut de France pour un montant de 81 734,44 euros. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. et Mme A... contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de ce titre exécutoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... tendant à l’annulation de l’ordonnance du 20 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à l’Institut de France. Fait à Paris, le 07 novembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1 2

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le juge du fond statue pendant un référé suspension ?
Si le juge du fond se prononce sur la légalité de l'acte en litige, le référé suspension devient sans objet, car la demande de suspension est liée à l'instance au fond.
Mon pourvoi en cassation devient-il sans objet si le tribunal administratif rend une décision sur le fond ?
Oui, si le tribunal administratif a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'acte, le pourvoi contre l'ordonnance de référé suspension devient sans objet.
Comment contester un avis de somme à payer ?
Vous pouvez former un recours en annulation devant le tribunal administratif et, en cas d'urgence, demander la suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Quelle est la différence entre un référé suspension et un recours en annulation ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence qui vise à suspendre l'exécution d'une décision administrative, tandis que le recours en annulation vise à faire annuler la décision au fond.
Puis-je demander la suspension d'un titre exécutoire ?
Oui, vous pouvez demander au juge des référés la suspension de l'exécution d'un titre exécutoire si les conditions d'urgence et de doute sérieux sur la légalité sont réunies.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de 15 jours.

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