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Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2025, n° 507957

R. 122-12-1 Désistement Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire mais ne le produit pas dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant mentionne l'intention de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.

Faits clés

  • M. A... a formé un recours en rectification d'erreur matérielle contre une ordonnance du 18 juillet 2025.
  • La requête a été enregistrée le 4 septembre 2025.
  • Dans sa requête, M. A... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
  • Le délai de trois mois a expiré sans que le mémoire complémentaire ait été produit.
  • Le Conseil d'Etat donne acte du désistement d'instance.

Articles cités

article R. 611-22 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de Paris d’annuler la décision du 13 juillet 2015 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé. Par une décision du 1er avril 2016, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande. Par une décision du 26 septembre 2018, la commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel formé par M. A... contre cette décision. Par une décision n° 426501 du 24 avril 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’a pas admis le pourvoi de M. A... contre la décision de la commission centrale d’aide sociale et a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation. Par une décision n° 437025 du 29 décembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et a rejeté le recours en rectification d’erreur matérielle formé contre la décision n° 426501 du 24 avril 2019. Par une ordonnance n° 448398 du 21 décembre 2021, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours en rectification d’erreur matérielle formé par M. A... contre les décisions n° 426501 du 24 avril 2019 et n° 437025 du 29 décembre 2020. Par une ordonnance n° 460018 du 6 mai 2022, le président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours en rectification d’erreur matérielle formé par M. A... contre l’ordonnance n° 448398 du 21 décembre 2021 ainsi que contre les décisions n° 426501 du 24 avril 2019 et n° 437025 du 29 décembre 2020. Par une ordonnance n° 465773 du 1er février 2023, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours en rectification d’erreur matérielle formé par M. A... contre les ordonnances n° 448398 du 21 décembre 2021 et n° 460018 du 6 mai 2022 ainsi que contre les décisions n° 426501 du 24 avril 2019 et n° 437025 du 29 décembre 2020. Par une ordonnance n° 472197 du 29 décembre 2023, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours en rectification d’erreur matérielle formé par M. A... contre les ordonnances n° 448398 du 21 décembre 2021, n° 460018 du 6 mai 2022 et n° 465773 du 1er février 2023 ainsi que contre la décision n° 437025 du 29 décembre 2020. Par une ordonnance n° 503491 du 18 juillet 2025, le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours en rectification d’erreur matérielle formé par M. A... contre les ordonnances n°437025 du 29 décembre 2020, n° 448398 du 21 décembre 2021, n° 460018 du 6 mai 2022, n° 465773 du 1er février 2023 et n° 472197 du 29 décembre 2023 ainsi que contre la décision n° 437025 du 29 décembre 2020 et infligé à M. A... une amende pour recours abusif. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 503491 du 18 juillet 2025 du président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». 3. M. A..., dans sa requête, enregistrée le 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu’ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative que M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans les trois mois ?
Vous êtes réputé vous être désisté de votre requête, et le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire au Conseil d'Etat ?
Le délai est de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête.
Puis-je être réputé désisté sans le vouloir ?
Oui, si vous avez annoncé un mémoire complémentaire et ne le produisez pas dans le délai de trois mois, vous êtes réputé désisté.
Comment rectifier une erreur matérielle dans une décision du Conseil d'Etat ?
Vous pouvez former un recours en rectification d'erreur matérielle, mais si vous annoncez un mémoire complémentaire, vous devez le produire dans les trois mois.
Quels sont les effets d'un désistement d'instance ?
Le désistement met fin à l'instance, et le Conseil d'Etat en donne acte par une ordonnance.

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