Vu la procédure suivante :
Sur la procédure antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Nanterre d’annuler la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 25 janvier 2013 tendant à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité.
Par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal des pensions de Nanterre a rejeté sa demande pour dix des onze infirmités alléguées et, avant-dire droit, a ordonné une expertise pour celle relative aux troubles psychotiques et aux séquelles de traumatisme crânien.
Par une ordonnance du 1er juillet 2015, ce tribunal s’est dessaisi au profit du tribunal des pensions de Lille.
Par un jugement n° 15/14 du 4 février 2019, le tribunal des pensions de Lille a rejeté la demande de M. A....
Par un arrêt n° 19DA02437 du 23 mars 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par une décision n° 451135 du 16 novembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi formé par M. A... contre cet arrêt.
Par une ordonnance n° 462069 du 7 décembre 2022, le président de la deuxième chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours en révision présenté par M. A... contre cette décision.
Par une ordonnance n° 494870 du 11 février 2025, la présidente de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par M. A... contre l’arrêt du 23 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Douai.
Par une ordonnance n°s 501540, 501542 du 2 septembre 2025, le président de la deuxième chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis les pourvois dirigés par M. A... contre l’arrêt du 23 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Douai.
Sur le présent recours :
Par une requête et dix-huit mémoires, enregistrés les 2 septembre 2025, 9 septembre 2025, 16 septembre 2025, 23 septembre 2025, 3 octobre 2025, 20 octobre 2025, 10 décembre 2025, 11 décembre 2025, 20 décembre 2025, 22 décembre 2025, 5 janvier 2026, 30 janvier 2026, 4 février 2026, 6 février 2026, 8 mars 2026, 13 avril 2026, 13 mai 2025, 1er juin 2026 et 29 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser l’ordonnance n°s 501540, 501542 du 2 septembre 2025 du président de la deuxième chambre de la section du contentieux ;
2°) de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance et de reprendre l’instruction de son pourvoi.
Par un courrier du 16 septembre 2025, notifié le même jour, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité M. A... à régulariser sa requête, qui n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Par une décision du 2 mars 2026, notifiée le 7 mars 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A....
Par une ordonnance n° 513490 du 5 mai 2026, notifiée le 13 mai 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. A... contre la décision du 2 mars 2026 du président du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens».
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». Il résulte de ces dispositions que le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat est obligatoire pour la présentation d’un recours en révision devant le Conseil d’Etat, y compris lorsque la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi en matière de pension militaire d’invalidité. En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. A..., qui tend à la révision de l’ordonnance n°s 501540, 501542 du 2 septembre 2025 du président de la deuxième chambre de la section du contentieux, n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Une demande de régularisation a été adressée à M. A... le 16 septembre 2025, lui impartissant un délai d’un mois pour ce faire. L’intéressé n’a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mars 2026, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 5 mai 2026. Sa requête en révision n’est, dès lors, pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
4. Au surplus, si la requête de M. A... relève l’existence, dans l’un des visas retraçant la procédure juridictionnelle antérieure dans l’ordonnance attaquée, d’une erreur entachant l’orthographe de son nom, une telle erreur n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire au sens de l’article R. 833-1 du code de justice administrative et l’ensemble de sa requête tend, en réalité, à remettre en cause des appréciations d’ordre juridique. A supposer même que sa requête doive être regardée, non comme un recours en révision, mais comme un recours en rectification matérielle, elle serait, par suite, également manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 29 juillet 2026,
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :