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Conseil d'État, 1ère chambre, 12 janvier 2026, n° 507976

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un recours en révision devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et que la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti ?

Principe retenu

En vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, le recours en révision devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si la requête n'est pas présentée par un tel avocat et que l'auteur n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance du président de chambre sur le fondement de l'article R. 122-12 du même code.

Faits clés

  • M. A... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner toute personne essayant de faire échouer la loi ou la procédure, en invoquant le harcèlement subi par les personnes handicapées.
  • Sa demande a été rejetée par ordonnance du 13 décembre 2024, puis son appel rejeté par ordonnance du 27 janvier 2025.
  • Son pourvoi en cassation n'a pas été admis par décision du 2 septembre 2025.
  • M. A... a formé un recours en révision contre cette décision, enregistré entre septembre 2025 et janvier 2026.
  • La présidente de la 1ère chambre l'a invité à régulariser sa requête par courrier du 16 septembre 2025, notifié le lendemain, avec un délai de quinze jours.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 834-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Nantes de « condamner toute personne essayant de faire échouer la loi ou la procédure » et a fait état du harcèlement subi par les personnes en situation de handicap. Par une ordonnance n° 2419184 du 13 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24NT03499 du 27 janvier 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A... contre cette ordonnance. Par une décision n° 501698 du 2 septembre 2025, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. A... contre cette ordonnance. Par une requête et par trente-deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5, 8, 15, 16, 17, 24 et 30 septembre 2025, le 30 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. A... doit être regardé comme exerçant un recours en révision contre cette décision. Par un courrier du 16 septembre 2025, notifié le lendemain, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A... à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. En vertu de l’article R. 834-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision. 3. La requête de M. A... n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. 4. M. A... n’a pas régularisé sa requête à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 septembre 2025, notifié le lendemain, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Cette requête n’est donc pas recevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 12 janvier 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un recours en révision devant le Conseil d'État sans avocat ?
Non, le recours en révision devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conformément à l'article R. 834-3 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si je ne régularise pas ma requête après une demande du juge ?
Si vous ne régularisez pas votre requête dans le délai imparti, elle peut être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance du président de chambre, sur le fondement de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Quel est le délai pour régulariser une requête en révision ?
Le délai est fixé par le juge dans sa demande de régularisation. En l'espèce, un délai de quinze jours a été imparti.
Quels sont les motifs de révision d'une décision du Conseil d'État ?
Les motifs de révision sont prévus par le code de justice administrative, notamment la fraude, la découverte de pièces décisives, ou l'omission de statuer sur un moyen. Il est nécessaire de consulter les textes applicables.

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