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Conseil d'État, 1ère chambre, 27 novembre 2025, n° 508126

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'autorisations d'activité de soins de traitement du cancer est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • La société Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre plusieurs décisions de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur relatives à des autorisations d'activité de soins de traitement du cancer.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 26 août 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi soutenait une erreur de droit sur la charge de la preuve en matière d'urgence et une dénaturation des pièces concernant la distinction entre mentions A et B.
  • Le Conseil d'État a constaté que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de : - la décision du 18 avril 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui délivrant sept autorisations d’activité de soins de traitement du cancer sous les modalités chirurgie oncologique et traitements médicamenteux systémiques du cancer et la décision du 24 avril 2025 de la même autorité lui délivrant une autre autorisation portant sur cette activité sous la modalité chirurgie oncologique, en tant que ne sont pas évoquées ses demandes de chirurgie oncologique « mention B1 – chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe » (PTS rectum), « mention B4 – chirurgie oncologie urologique complexe » et mention B5 – chirurgie oncologique gynécologique complexe » pour les pratiques thérapeutiques spécifiques de « mission de recours et chirurgie complexe » et de « chirurgie oncologique de l’ovaire », ensemble les décisions implicites et explicite rejetant ses demandes d’autorisation des activités relevant de ces mentions ; - la décision du 22 avril 2025 prorogeant les anciennes autorisations de traitement du cancer délivrées avant le 27 octobre 2023 aux promoteurs implantés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que cette prorogation s’arrête à la date du 1er septembre 2025 ; - l’arrêté du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, en ce qui concerne les évolutions des objectifs qualitatifs et quantitatifs s’agissant des implantations pour les mentions B1, B2 et B5 dans les Alpes-Maritimes. Par une ordonnance n° 2504825 du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis, représentée par la SARL Briard, Bonichot, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 octobre 2025, notifié le même jour, l’avocat de la société Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit quant à la charge de la preuve en se fondant, pour juger qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer sur sa demande, sur l’insuffisance des justifications qu’elle avait produites pour établir l’impossibilité des établissements ayant obtenu une autorisation pour les activités relevant des mentions B2 et B5 de répondre aux besoins des patients ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant inopérante pour apprécier l’urgence à statuer la circonstance qu’il était difficile de distinguer les actes relevant de la mention A, applicable à la chirurgie oncologique, et ceux relevant de la mention B, applicable à la chirurgie oncologique complexe. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, visant à faire annuler cette décision pour erreur de droit ou autre motif.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé ?
Il faut démontrer l'urgence (préjudice grave et immédiat) et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Comment prouver l'urgence dans le cadre d'un référé suspension ?
Il faut apporter des éléments concrets démontrant que la décision cause un préjudice grave et immédiat à la situation du requérant.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel, ou d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans certains cas.
Qu'est-ce qu'un 'moyen sérieux' dans le cadre d'un pourvoi ?
C'est un moyen de droit ou de fait qui paraît suffisamment fondé pour justifier l'examen du pourvoi par le Conseil d'État.
Quelles sont les règles applicables aux autorisations d'activité de soins de traitement du cancer ?
Ces autorisations sont délivrées par les agences régionales de santé (ARS) et sont soumises à des conditions de qualité, de sécurité et de besoin de la population.

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