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Conseil d'État, 1ère chambre, 5 janvier 2026, n° 508131

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, la représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation, sauf exceptions limitées. Lorsque cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, conformément à l'article R. 612-1 du même code. Un pourvoi non présenté par un avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
  • Par ordonnance du 3 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État le 10 septembre 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Par une ordonnance n° 2412033 du 3 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 5 janvier 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, la représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour former un pourvoi en cassation, sauf exceptions limitées (comme les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Si l'obligation de représentation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, votre pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, car il est irrecevable.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat pour un pourvoi en cassation ?
L'article R. 821-3 du code de justice administrative prévoit des exceptions, notamment pour les recours dirigés contre une décision d'une juridiction de pension.
Puis-je régulariser mon pourvoi en cassation si je n'ai pas d'avocat ?
En principe, si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation. Il est donc important de respecter cette obligation dès le dépôt du pourvoi.

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